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Définition et élément légal
Selon l'article 383 du code pénal, l’avortement peut être défini comme étant l’interruption volontaire de la grossesse d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, par l’effet d’un moyen quelconque utilisé par l’auteur. Le délit est constitué que l'auteur ait usé de procédés mécaniques ou de moyens chimiques.
A ce stade de la définition le sexe de l’auteur importe peu (homme comme femme peut se retrouver coupable de l’infraction). Cette expulsion provoquée du produit de la conception avant le moment où il devient viable, est punissable lorsqu’elle est pratiquée en dehors des conditions prévues par la loi. En effet, l’expulsion spontanée du produit de la conception (fausse couche) n’est pas punissable. Les interruptions dues à des causes naturelles ou involontaires ne sauraient constituer des cas d’avortement.
Eléments constitutifs
1- L’existence d'une grossesse ou d'une supposée grossesse
C’est l’expulsion prématurée du fœtus ou l’écoulement sanguin si le fœtus n’était pas encore formé ( par exemple d’une grossesse d’un mois) qui va constituer le délit d'avortement.
2- L’interruption obtenue par des moyens artificiels, mécaniques ou chimiques
Le code pénal énumère un certain nombre de moyens (aliments, médicaments, manœuvres violentes ou tout autre moyen), en ce sens que ces moyens doivent entraîner l’interruption de la grossesse. Même si le moyen utilisé n'a pas été efficace, la tentative reste punissable.
3- L’intention coupable
C’est la volonté de l’auteur d’interrompre la grossesse de la femme enceinte. Son acte doit être conscient, fait à dessein.
Cette intention doit être doublée de la connaissance parfaite de l’état de la grossesse de la femme ainsi que de la capacité du moyen utilisé.
Les circonstances aggravantes
L’infraction est aggravée lorsqu’elle est accompagnée d’une des circonstances suivantes :
1- D’abord en ce qui concerne la qualité de l’auteur :
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Si l’auteur, ayant la qualité d’une personne appartenant au corps médical ou à une profession liée à la santé publique (médecin, sage-femme, infirmier, pharmacien…) favorise ou met lui-même en
œuvre les moyens de procurer l'avortement, la peine est dans ce cas aggravée.
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Si l’auteur se livre habituellement à des actes d’avortement, la peine est l'emprisonnement à vie si la femme décède.
2- Ensuite si la mort en est résultée, le délit d'avortement devient un crime puni d'une peine d'emprisonnement de dix à vingt ans.
Les cas où l’avortement n’est pas punissable
L’interruption volontaire d’une grossesse peut être prodiguée dans les cas suivants :
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D’abord dans le cas où deux médecins dont l’un exerçant dans une structure sanitaire publique attestent après probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
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En cas du viol ou d’inceste établi, la matérialité de la détresse est établie par le Ministère Public et la femme enceinte peut demander dans les dix première semaines, l’interruption de la grossesse.
La condamnation pénale
Les références légales en la matière sont les articles 383 à 390 du code pénal. La répression de l'avortement varie en fonction de ses conséquences et de la qualité de l'auteur de l'infraction.
Pour le tiers ayant pratiqué l'avortement sur une femme enceinte ou supposée enceinte, le délit d’avortement est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 300 000 à 1 500 000F ou l’une de ces deux peines seulement. La peine est de 10 à 20 ans si la mort en est résultée car en ce moment il s’agit d’un crime. Pour les complices, les mêmes sanctions sont appliquées. De même, des sanctions sont prévues pour quiconque incite autrui de quelque manière que ce soit à pratiquer l'avortement.
Des sanctions complémentaires peuvent être prononcées à l'encontre des auteurs et de leurs complices. |